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lundi, 25 février 2013 10:55

Réponse à l’article publié le 13 février 2013 sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires

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Non, le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, n’est pas un « Glass-Steagle Act » à la française.

Cette loi américaine adoptée en 1933 (abrogée en 1999) avait imposé une séparation stricte entre les activités exercées par les banques commerciales américaines et celles développées par les banques d’investissement exerçant des activités spéculatives. Rien de tout ça dans le projet français dans lequel il s’agit de cantonner les activités spéculatives des banques dans des filiales séparées. Or les grands groupes français ont déjà filialisé la plupart de leurs métiers, et qui plus est, ont opté de longue date pour l'intégration fiscale (principe consistant à consolider les résultats fiscaux de toutes les sociétés d'un groupe, les résultats déficitaires d'une société du groupe ou du holding venant ainsi compenser les bénéfices des autres sociétés). Alors pourquoi réinventer l’eau chaude me direz-vous ? Cette fois encore il s’agit de stigmatiser l’argent et ceux qui en sont les dépositaires.

En réalité, Pierre Moscovici ne pouvait guère aller plus loin dans sa réforme, l’industrie bancaire pesant près de 400 000 emplois en France. Mettre fin au modèle français de banque universelle, qui mêle des activités de collecte de dépôts et d'octroi de crédit (activités directement utiles à l'économie réelle), et des activités de marché (souvent spéculatives) c’était réactiver le spectre des plans sociaux, des délocalisations, et des diminutions des recettes fiscales… La hantise de tout gouvernement.


Et l’outre-mer dans tout ça ?

Le projet de loi contient 26 articles. Il faut donc beaucoup de patience avant de parvenir à l’article 26 et lire la première (et unique) référence à l’Outre-mer :

« Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de dix huit mois à compter de la promulgation de la présente loi les mesures nécessaires à l’application des dispositions de la présente loi en Outre-mer ».

On ne peut rester que perplexe face à cette formulation, quelles sont les « mesures nécessaires à l’application de cette loi en Outre-mer » ?
L’étude d’impact qui a présidé à la rédaction du projet de loi, précise en page 52 : « Un traitement particulier de l’Outre-mer sera effectué ultérieurement pour tenir compte des spécificités, notamment en matière de tarifs bancaires ».
Des « spécificités », sans davantage de précision. Même lot pour les volets relatifs au « Droit au compte » ou, au « Surendettement » pour lesquels il est fait seulement référence à des « adaptations nécessaires » pour l’Outre-mer.
Encore un exemple de précipitation à présenter un dispositif incomplet, alors même que l’Observatoire des tarifs bancaires et l’IEDOM avaient par le passé produit les analyses qui auraient permis au Gouvernement de préciser immédiatement son texte quant à ses impacts pour l’Outre-mer. Au lieu de cela, les analyses structurantes seront traitées « ultérieurement ».

Méditons ensemble l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible… ».

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La Rédaction

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